quelle est la question juridique ?chaque fois que vous photographiez une "oeuvre" ou une personne à titre professionnel, vous devez vous poser trois questions :
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le droit de la photo illustré par une exposition :> qui sont ces artistes, laquelle-lequel faut-il admirer le plus ? le photographe Yutaka qui a mitraillé -bien positionné, bien anticipé- ou la performeuse en l’occurence Prithika Pavade, multi-championne de tennis de table, une française issue de l’immigration qui incarne cette nouvelle génération qui souhaite s’illustrer aux JO Paris 2024
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> achat-ventes de particulier à particulier
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au nom du droit d’auteur vous ne pouvez exposer librement une photo en public si elle inclut une "oeuvre" d’un tiers, encore moins la commercialiser car vous devenez illégalement "exploitant" de l’oeuvre. Et s’il s’agit d’une personne vous devez respecter sa vie privée.
Reste donc à savoir si ce que vous photographiez comporte une "oeuvre" soumise au droit d’auteur ; or une oeuvre n’est pas uniquement une création artistique, mais tout objet mobilier ou immobilier dont l’auteur s’est fait reconnaître et qui n’est pas encore tombée dans le "domaine public" ; c’est ainsi que vous ne pouvez pas diffuser votre belle photo de la Tour Eiffel illuminée, l’illumination elle-même étant une oeuvre ! | La question se pose à titre professionnel car l’usage privé d’une photo est libre ; par contre sa duplication privée l’est moins. |
Cet exemple est certes à la limite de l’abus stupide vers lequel on dérive actuellement, un abus de votre bonne foi si vous êtes amateur, mais un argument peu crédible si vous êtes un professionnel ou même un collectionneur qui montrez vos photos dans une exposition : voici donc quelques conseils de base.
Pour un usage autre que personnel, vous êtes contraint de demander l’autorisation de l’auteur ou celle de ses "ayants-droit" ou celle de l’organisme qui le représente ; il faudra aussi que vous citiez au moins son nom ; c’est une démarche volontiers fastidieuse si vous n’êtes pas membre d’une agence qui s’en charge.
Dans la pratique deux cas se présentent :
> l’oeuvre est le sujet du cliché et cette autorisation vous est indispensable pour la diffuser,
> elle n’est qu’un des éléments du cliché, non le principal (on dit qu’elle n’est présente qu’à "titre accessoire") ; alors une exception de la loi vous permet de diffuser la photo :
non ! pas sans autorisation |
oui ! si le "sujet " si prête |
La question est délicate : sachez bien trancher entre sujet dit "principal" et sujet dit "accessoire". C’est là que la jurisprudence intervient ; ainsi à titre d’exemle le jugement ci-après a infléchi la loi de manière sensible.
les artistes Daniel Buren et Christian Drevet ont porté plainte en contrefaçon contre des éditeurs ayant mis en vente des cartes postales sans leur autorisation ; elles représentent la place des Terreaux à Lyon, réaménagée par leur oeuvre architecturale ; les colonnes de Buren et les mini-fontaines de Drevet étaient bien visibles sur l’image de la place photographiée. Mais le 15 mars 2005, la Cour de Cassation a rejeté leur action en contrefaçon !
Toute la presse d’art en a parlé car, pour une fois, l’auteur n’a pas été entendu ; plutôt qu’une marche arrière contre les artistes il s’agit d’un rééquilibrage vers plus de raison.
Important sur la forme : la Cour a ici considéré que l’oeuvre "se fondait dans l’ensemble architectural de la place" dont elle constituait un simple élément, et qu’une telle représentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet. Ainsi le "se fondait dans..." vient préciser de manière restrictive le terme "accessoire", sur lequel les avis divergeaient dans bien des cas ; le voila maintenant qui est clair.
Important sur le fond : la Cour fait prévaloir ici l’exploitation commerciale et la liberté de photographier sur la protection accordée à l’artiste sur son oeuvre ; or jusqu’à présent on avait presque toujours privilégié les auteurs et ce jugement va en sens inverse.
Photographier une personne dans le domaine public nécessite aussi quelques précautions, surtout si elle constitue le motif principal du cliché ; évidemment s’il s’agit d’une séance de pose, vous aurez pris la précaution d’obtenir son accord écrit (sinon au moins devant témoin) et aurez précisé son éventuel droit de regard avant publication de l’image et si elle est rémunérée : c’est une forme de contrat.
Mais qu’en est-il si vous photographiez dans la rue une personne inconnue, même par hasard, sans lui demander son avis et que vous diffusiez la photo ?
cet appareil, une véritable oeuvre d’artiste, fonctionne !
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le photographe d’art François-Marie Banier s’est vu contester un cliché, publié dans un livre d’art, par la personne qui y figurait, photographiée dans la rue (dans une attitude correcte et banale, l’image reflétant la vie courante à Paris) ; celle-ci n’a pas apprécié d’être montrée publiquement sans son accord préalable et a protesté d’une atteinte à sa vie privée. Mais le 9 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris ne le lui a pas donné raison ! Car si "le droit à l’image peut céder devant le droit à l’information (...) il doit en être de même (...) pour le droit de la personne faisant obstacle à la liberté d’expression artistique, (...) seule une publication contraire à la dignité de la personne (...) constitue une atteinte au droit de l’image".
Ainsi pour qu’une personne fasse prévaloir son droit à l’image sur le droit artistique du créateur, il aurait fallu soit qu’elle fût humiliée soit qu’elle puisse démontrer qu’elle subit un préjudice (et surtout c’est elle qui devra en faire la preuve).
> important sur la forme : voici un obstacle aux profiteurs en quête de procès rémunérateur peu fondé, voici une très heureuse mise hors danger des créateurs de bonne foi... mais, attention, voici aussi une perte de liberté pour ceux qui, simplement, ne souhaitent pas un jour se découvrir en cimaise (la personne qui a perdu son procès était peut-être simplement de celles-ci).
> important sur le fond : cette disposition est clairement limitée aux artistes, elle ne peut (par cette décision) s’appliquer à n’importer quel photographe ; et en cas de problème, c’est le photographe qui devra apporter la preuve qu’il est bien un artiste et non un reporter ou, pire, un paparazzi !
la conclusion d’Almanart : vous, photographe des rues, êtes à la fois auteur de votre image et rapporteur de son contexte ; il vous faut avoir clairement conscience de l’attitude que vous adoptez :
> créateur, vous pouvez revendiquer votre droit d’auteur,
> mais reporter, vous devez aussi respecter les droits des autres.
Dernier problème : entre prudence et compromis, se pose désormais le problème de la spontanéité de l’image et de la rapidité de sa diffusion.
Il n’est pas aisé d’être toujours à la fois honnête et performant, sans louvoyer quand cela vous arrange. Certains (dont nous) se plaignent de la lourdeur des droits d’auteur et d’autres de se faire piller : les deux ont raison ; on peut se réjouir que la jurisprudence ait assoupli l’interprétation de la loi.
Quant à la diffusion sur internet, on sait que trop souvent elle bafoue tous les droits…
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