contourner le droit d’auteur ?impossible ! vous souhaitez tout de même montrer une oeuvre d’un artiste ? dans certains cas c’est possible, surtout si votre intention est loyale et non commerciale : oeuvres libres de droit, fair use, commons licenses, accord de l’artiste... sont quelques moyens de contourner les rigidités du droit d’auteur en toute légalité, si vous respectez les règles du jeu !Lisez préalablement la protection des oeuvres par le droit d’auteur et le rôle des organismes de gestion des droits
Almanart montre sans payer ce beau relief de Shaka : |
Shaka, ST, 2011, acrylique |
évidemment non, la loi est la loi ! mais il y a des dérogations et toute loi trouve son complément dans la jurisprudence.
Toutefois en pratique les yeux se ferment lorsque personne n’est lésé, car il y a la loi mais il y a aussi ses usages honnêtes qui permettent en légalité de montrer au public une oeuvre d’un artiste sans directement demander son avis. Mais rappelons que le droit moral reste dans tous les cas la propriété de l’artiste (voir la page sur le droit d’auteur)
Ces cas sont limités et précis ; en aucun cas notre propos est de suggérer des combines peu honnêtes, ce serait peu respectueux envers les artistes !
> vous pouvez "utiliser" une oeuvre (la montrer si vous l’avez chez vous, la photographier dans une exposition...) à titre strictement privé ; l’usage d’une oeuvre (le juriste parle "d’exploitation") n’est régit par le droit d’auteur que lorsqu’il est public
en pratique : clic sur une oeuvre exposée et hop, elle est dans votre smartphone ; tout va bien. Vous la tweetez à votre famille et quelques amis ? tout juste admissible, car les réseaux sociaux vous avez quantité de faux amis ; quelqu’un la rediffuse largement ou la place sur son blog... les ennuis peuvent commencer car vous et vos "amis" sont sortis de la sphère privée
> il est courant que, pendant la durée de l’exposition où une oeuvre figure, elle soit temporairement libre du droit de représentation ; cela est réservé à la presse (papier, internet, TV) et, normalement, si vous en êtes professionnel
> ceci sous certaines conditions qui varient selon les expositions, les lieux, les pays, les modalités négociées entre l’organisateur et l’organisme de gestion des droits où adhère l’artiste ; exemple : limitation du nombre d’oeuvres montrées dans l’article, format et emplacement des images, obligation d’information sur l’oeuvre et le copyright...
> les catalogues d’expositions entrent dans cette dérogation, car leur usage est limité à l’exposition ; les catalogues de vente aux enchères sont aussi dispensés, mais pas un livre d’art qui n’est pas à durée limitée
> les métavers artistiques se développent et comprennent la technique des hologrammes (reconstitution en 3D de l’image d’une personne filmée par un jeu de laser)
> or lorsqu’un artiste décède il perd son droit à l’image, de sorte que quiconque peut montrer son hologramme sans prendre l’avis des ayants-droit, à condition qu’il n’y ait pas de préjudice personnel ; une jurisprudence est en train de se former
> lorsque l’intérêt de l’artiste veut qu’une de ses oeuvres soit visible en public ou dans un média hors exposition, car sa parution contribue à sa promotion, il est fréquent de ne pas demander de payer un droit d’usage ; ceci à plusieurs conditions : que l’artiste y consente et que "l’exploitant" (l’agent, le média) ne le fasse pas à titre commercial
en pratique : le mieux est d’obtenir le consentement écrit de l’artiste (un mel convient) et l’avertir lors de la parution (c’est la moindre des choses...)
> la photographie est un domaine... flou, lorsqu’il s’agit de trancher entre un sujet dit "principal" et un sujet dit "accessoire" (voir ce cas) ; on entre alors dans les méandres de la jurispriudence...
> l’architecture est devenu un problème, par des jurisprudences successives et contradictoires... par exemple diffuser une photo sur un blog personnel de la Tour Eiffel ne pose pas (encore...) de problème, mais la diffuser pour faire une carte de voeux peut l’être... ici la rigidité du système de loi européen entre en conflit avec les usages courants
> sur internet, à l’instar de la musique, vous trouvez quantités d’images en bonne définition d’oeuvres dont les droits n’ont pas été obtenus auprès des artistes ou des organismes de gestion. C’est un phénomène puissant, incontrôlable et irréversible mais ce n’est pas une raison légale de mettre sur votre blog des images glânées voire même piratées ; pire encore : sans même citer l’auteur, le titre, la date, etc Il faut reconnaître que les organismes de gestion des droits ferment un peu les yeux (et n’ont pas les moyens de contrarier le tsunami d’images sur les réseaux sociaux) lorsque l’intérêt de l’artiste adhérent n’y est pas lésé ; cela lui fait de la publicité et souvent, lui-même y contribue |
en pratique : sachez simplement qu’un site français doit respecter la loi ; ce que fait Almanart (site didactique) en recueillant les accords d’artistes (par mel) et en utilisant des images temporairement libres de droit lors des expositions. Le point le plus important est l’honnêteté de votre comportement : ne pas dénaturer l’oeuvre, ne pas en faire un usage commercial des images, citer l’artiste et les données sur l’oeuvre, avertir l’artiste, etc
en pratique : souvent, ceux qui sont les plus féroces pour faire "respecter la loi" (comprendre : vous faire des ennuis) sont les ayants-droit dont certains ont les dents qui rayent le parquet (quand ils ne se battent pas entre eux...), ce ne sont pas les artistes eux-mêmes ! exemple : évitez de montrer des images de Picasso, Matisse, Klee, etc ; dès qu’il y a du fric...
> le "fair use" ("fèèr youse") ou usage loyal, est une disposition qui s’applique dans les pays anglo-saxons dont la juridiction est plus proche des habitudes (jurisprudence) que celle d’un système pré-codifié comme en France, où le "fair use" est inapplicable pour les artistes français ; fort malheureusement car cet usage va dans l’intérêt du créateur
en pratique : cette disposition permet de ne pas demander l’autorisation de l’artiste pour montrer et diffuser son oeuvre, si cela contribue à sa promotion. La difficulté est d’interpréter cette notion de promotion ou d’intérêt de l’artiste, car c’est l’intention de l’usage qui prime dans le jugement d’un usage loyal ; ainsi sont privilégiés les usages de promotion non commerciale : critique, étude, journalisme, enseignement, etc
> le grave effet pervers de cette opposition entre loi rigide et juridiction souple est qu’il est plus facile, car gratuit ou moins cher, de promouvoir un artiste anglais ou américain que français... par exemple cela pèse beaucoup sur le coût des livres d’art contemporain...
> la licence "Creative Commons" régit la libre réutilisation et la diffusion d’oeuvres, largement utilisée sur Internet et utilisable dans le monde entier : les "commons licences" "garantissent la protection des droits de l’auteur et la libre circulation du contenu culturel de l’oeuvre, pour permettre aux auteurs de contribuer au patrimoine d’oeuvres accessibles au domaine public". Notamment cette disposition définit un "copyleft", par opposition au copyright, notion qui n’existe pas en droit français
en pratique : en résumé il y a 4 niveaux d’usages :
> l’œuvre peut être librement utilisée, sans demander mais à condition de citer l’auteur
> son utilisation commerciale est soumise à l’autorisation de l’auteur, mais ne peut être modifiée
> toute modification, traduction, réalisation d’œuvres dérivées est soumise à l’autorisation de l’auteur
> l’autorisation de modifications est donnée à l’avance.
Ces dispositions sont notamment utilisée sur Wikipedia, d’où viennent ces extraits).
> voyez un résumé de ces différentes appellations sur la page protegez vos oeuvres.
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